Article R77-10-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R77-10-20
Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l’exécution du jugement, le demandeur à l’action précise, à peine d’irrecevabilité, l’identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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