Article R77-10-3 – Code de justice administrative

Article R77-10-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R77-10-3

Lorsqu’il apparaît au président de la formation de jugement, d’office ou à la suite de l’information qui lui en a été donnée par l’une des parties, que l’auteur d’une requête individuelle est susceptible de bénéficier d’une action de groupe déjà introduite, il informe le requérant de l’existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l’instance en lui indiquant qu’à défaut d’une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté d’office de l’instance. Le courrier de mise en demeure rappelle que le requérant pourra, le cas échéant, adhérer au groupe dont les caractéristiques auront été définies par cette décision. Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l’article R. 351-8 , le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui attribue le jugement de l’affaire à la juridiction qu’il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s’y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que la décision rendue sur l’action de groupe soit devenue irrévocable. Le requérant est informé de ce sursis par tout moyen.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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