Article R77-12-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R77-12-14
Le juge de l’exécution mentionné à l’article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu’après l’intervention de la décision prise par l’autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l’article R. 77-12-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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