Article R77-12-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R77-12-18
L’amende prévue par l’article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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