Article R77-13-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R77-13-2
Lorsqu’il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu’il est dit à l’article R. 557-3 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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