Article R*771-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*771-8
L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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