Article R772-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R772-5
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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