Article R772-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R772-7
Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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