Article R773-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-13
L’examen d’une question de droit posée par une affaire relevant du présent chapitre est renvoyé à l’assemblée du contentieux ou à la section du contentieux, siégeant dans leur formation de droit commun, à la demande soit du vice-président du Conseil d’Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation spécialisée, soit de la formation spécialisée, soit du rapporteur public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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