Article R773-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-16
L’assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend : 1° Le vice-président du Conseil d’Etat ; 2° Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens dans leurs fonctions ; 3° Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ; 4° Le président de la formation spécialisée ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un membre de cette formation, pris dans l’ordre du tableau ; 5° Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur. La présidence de l’assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du Conseil d’Etat. L’assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Elle ne peut statuer qu’en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, l’assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 2° ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3° ou du 4° ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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