Article R773-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-2
Si les réclamants n’ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l’avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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