Article R773-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-21
Lorsque la formation de jugement relève un moyen d’office en application de l’article L. 773-5 , elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’article R. 773-20.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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