Article R773-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-22
La décision qui prescrit l’audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l’article L. 773-3 . Elle est notifiée aux parties. L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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