Article R773-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-23
Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement. Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle de la formation spécialisée. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux. Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont informées de l’inscription au rôle de leur affaire. L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1 , R. 731-2 , R. 731-3 , R. 733-2 , R. 733-3 et R. 773-20 . Sauf lorsque le recours est formé en application du 2° de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, les parties, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou leurs mandataires, ne peuvent être mis en mesure de prendre connaissance, avant la tenue de l’audience, du sens des conclusions du rapporteur public. Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux. Lorsque l’audience n’est pas publique, l’avis l’indique. Le présent article est applicable lorsque la section ou l’assemblée siègent en formation restreinte en application du premier alinéa de l’article L. 773-2 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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