Article R773-25 – Code de justice administrative

Article R773-25 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-25

Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l’audience. Le juge des référés entend séparément les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, de confirmer ou d’infirmer la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données ou si le requérant figure ou non dans le traitement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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