Article R773-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-26
Lorsqu’il annule l’autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, ou lorsqu’il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d’Etat communique au Premier ministre et, le cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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