Article R773-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-29
Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la formation restreinte de l’assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l’article L. 773-2 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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