Article R773-32 – Code de justice administrative

Article R773-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-32

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d’un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s’il estime que les suites données sont insuffisantes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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