Article R773-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-32
Le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le délai d’un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou s’il estime que les suites données sont insuffisantes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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