Article R773-33 – Code de justice administrative

Article R773-33 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-33

Le Conseil d’Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Dans un délai d’un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d’un avis ou d’une recommandation qu’elle a émis ; 2° Dans un délai d’un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d’une technique de renseignement faisant l’objet de la requête.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture