Article R773-34-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-34-1
Le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d’un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d’une recommandation qu’elle a émise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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