Article R773-34-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-34-2
Dans le cas prévu à l’article R. 773-34-1 , le Conseil d’Etat est saisi par requête. La requête contient l’exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l’ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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