Article R773-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-37
Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l’article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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