Article R773-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-38
Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l’article L. 228-5 du même code n’est susceptible d’aucune prorogation. La notification de la décision indique que le recours doit être adressé au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne concernée. Le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience, à moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe ait été établi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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