Article R773-42 – Code de justice administrative

Article R773-42 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-42

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part, à l’audience, de ses observations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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