Article R773-42 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-42
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part, à l’audience, de ses observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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