Article R773-46 – Code de justice administrative

Article R773-46 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R773-46

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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