Article R773-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-5
Lorsque la requête au Conseil d’Etat est déposée auprès des services définis à l’article précédent, elle est marquée d’un timbre à date qui indique la date de l’arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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