Article R773-51 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-51
Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête lorsqu’il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure , conformément aux dispositions du même alinéa. Le tribunal statue dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête lorsqu’il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure , conformément aux dispositions du même alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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