Article R773-52 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-52
Les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions de la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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