Article R773-57 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-57
Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’enregistrement de la requête lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 conformément aux dispositions de l’article 6-2-2 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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