Article R773-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-7
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1 , L. 841-2 , du III de l’article L. 853-3 et de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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