Article R773-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R773-8
La formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2 du présent code comprend, outre le président désigné conformément à l’article R. 773-9 , deux membres ayant au moins le grade de conseiller d’Etat ainsi que deux suppléants ayant au moins le grade de maître des requêtes, désignés par arrêté du président de la section du contentieux, après avis des présidents adjoints. Les membres de la formation spécialisée autres que son président exercent la fonction de rapporteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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