Article R775-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R775-1
Les actions mentionnées à l’article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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