Article R775-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R775-12
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée fait également l’objet d’une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l’informent de toute demande, qu’elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l’autorité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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