Article R775-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R775-13
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L’avis est transmis aux parties.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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