Article R775-14 – Code de justice administrative

Article R775-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R775-14

Pour s’assurer qu’une pièce relève de l’interdiction prévue à l’article L. 483-5 du code de commerce, le président de la formation de jugement peut, après en avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse, demander l’avis de l’autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Il est communiqué aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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