Article R777-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R777-5
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les dispositions du 1° de l’article R. 421-3 et de l’article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre des décisions de refus de visa. Conformément aux dispositions de l’ article R. 312-7-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les dispositions de l’article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre des décisions de refus d’autorisation de voyage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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