Article R778-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R778-3
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l’article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous