Article R778-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R778-5
Le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Dès qu’il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci. L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. L’instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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