Article R779-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R779-3
Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l’heure d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Lorsqu’elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1 , les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l’application.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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