Article R779-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R779-8
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l’article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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