Article R811-1-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-1-4
I. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. II. – Le présent article s’applique, à l’exclusion des projets visés par le II de l’article R. 811-1-3, aux projets qui nécessitent une installation d’élevage relevant des rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 2130 ou 3660 de la nomenclature prévue par l’ article R. 511-9 du code de l’environnement . III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : 1° L’autorisation environnementale prévue à l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ; 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’ article L. 214-3 du code de l’environnement , ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ; 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’ article L. 411-2 du code de l’environnement ; 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’ article L. 414-4 du code de l’environnement ; 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l’environnement ; 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621-32 ou L. 632-1 du code du patrimoine ; 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’ article L. 522-1 du code du patrimoine ; 9° La décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ; 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ; 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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