Article R811-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-10
Devant la cour administrative d’appel, l’Etat est dispensé de ministère d’avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat. Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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