Article R811-10-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-10-5
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10 , les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d’enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l’Etat lorsque le litige est né d’une décision relevant des dispositions de l’article R. 951-1-1 du code de l’éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d’appel incident sont présentées au nom de l’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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