Article R811-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-14
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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