Article R811-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-17
Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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