Article R811-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-19
Lorsqu’il est fait application par une cour administrative d’appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de leur notification.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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