Article R811-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R811-8
Lorsqu’une disposition spéciale a prévu une dispense d’avocat en appel, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1 , L. 611-1 , L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4 , L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 , R. 611-10 , R. 621-10 et R. 631-10 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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