Article R822-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-2
S’il apparaît que l’admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu’il sera procédé à l’instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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