Article R831-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R831-2
L’opposition n’est pas suspensive, à moins qu’il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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