Article R831-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R831-4
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l’introduction de l’opposition suit les règles relatives à l’introduction de l’instance d’appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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